SJPA, r. 2 - Programme de sanctions extrajudiciaires autorisé par le ministre de la Justice et le ministre de la Santé et des Services sociaux

Texte complet
7. [Adolescent de 12 et 13 ans] Lorsque l’adolescent est âgé de 12 ou de 13 ans au moment de la commission d’une infraction qui n’est pas prévue au chapitre IV, le procureur aux poursuites criminelles et pénales consulte le directeur provincial avant de prendre une décision en vertu du paragraphe b) du premier alinéa de l’article 5.
A.M. 4366, a. 7.
En vig.: 2020-12-09
7. [Adolescent de 12 et 13 ans] Lorsque l’adolescent est âgé de 12 ou de 13 ans au moment de la commission d’une infraction qui n’est pas prévue au chapitre IV, le procureur aux poursuites criminelles et pénales consulte le directeur provincial avant de prendre une décision en vertu du paragraphe b) du premier alinéa de l’article 5.
A.M. 4366, a. 7.